Responsabilité

Maj 28 avril 2021

Le Ministre de la Santé a récemment confirmé que la réparation intégrale des accidents médicaux, imputables à des activités de soins réalisés à l’occasion de la campagne vaccinale anti-covid 19, serait assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, comme elle l’a été pour la campagne de vaccination H1N1 ou comme elle l’est pour les vaccins obligatoires.

Concrètement, l’accès de la victime à l’ONIAM est facilité :

  • Elle n’a pas, contrairement au droit commun de la responsabilité médicale, à démontrer que son préjudice est supérieur à un seuil de gravité défini par décret : tout préjudice est réparé, quelle que soit l’ampleur des dommages corporels subis ;
  • Elle n’a pas à démontrer qu’il existe un défaut du produit ou une faute du praticien.

Une précision importante a depuis été apportée : les personnes qui concourent à l’organisation et au fonctionnement des centres de vaccination, y compris les bénévoles, agissent pour le compte de l’Etat et bénéficient à ce titre, dans la limite de leurs compétences, de la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle est assurée tant sur le plan civil que pénal, sauf en cas de faute personnelle détachable du service. Dès lors, la responsabilité du professionnel ne peut pas être engagée par un tiers et l’Etat doit couvrir les éventuels frais de justice et indemnités dues à la victime. L’administration ne peut refuser la protection fonctionnelle à un agent lorsque les conditions en sont remplies.

Les fautes personnelles détachables du service sont définies par la jurisprudence, comme un comportement revêtant, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable. Un simple défaut d’information, de surveillance du patient, un retard, un oubli, une abstention ou une inaction sont généralement qualifiés par les juges comme des fautes de service et ne pourraient donc engager la responsabilité d’un professionnel de santé dans le cadre de la campagne de vaccination.