Obligation vaccinale et Passe sanitaire

Mise à jour 10 janvier 2022

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit l’obligation vaccinale contre la COVID des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social. Le contexte de progression exponentielle du variant Omicron sur le territoire national, avec plus de 250 000 cas positifs chaque jour, nécessite de poursuivre l’accélération de la campagne de vaccination.

Par conséquent la réalisation de la dose de rappel sera intégrée dans l’obligation vaccinale applicable aux personnels travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social au 30 janvier 2022 date à laquelle, ils devront donc présenter un schéma vaccinal valide. Les règles d’application du rappel dans l’obligation vaccinale sont les mêmes que celles applicables au rappel, à savoir l’application du délai de 7 mois au 30 janvier 2022 puis de 4 mois à partir du 15 février 2022.

Les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement peuvent déroger de manière temporaire à cette obligation, pour la durée de validité du certificat. Les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication médicale peuvent déroger de manière pérenne à cette obligation, sauf dans les cas où la contre-indication n’est valable que temporairement.

Les modalités de contrôle et de suspension des personnels présentées dans l’instruction sur la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé et médico-sociaux du 10 septembre 2021 demeurent toujours en vigueur.

Maj 27 août 2021

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, ainsi que de la mise en place du « passe sanitaire » pour permettre l’accès à certains lieux, loisirs et évènements. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, a jugé conforme à la Constitution la majeure partie des dispositions prévues par cette loi, et notamment celles concernant l’obligation vaccinale et le passe sanitaire. Quelles obligations pour les médecins libéraux et leurs salariés ?

Obligation vaccinale des médecins libéraux

Les médecins libéraux sont concernés par l’obligation vaccinale (article 12, 2° de la Loi).
Elle est mise en place en plusieurs étapes d’ici au 15 octobre 2021 :

  • Depuis le 9 août et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus : les professionnels de santé dont le schéma vaccinal n’est pas complet auront la possibilité de présenter un certificat de rétablissement ou un test de non-contamination ou un certificat médical de contre-indication ;
  • À compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus (date d’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale) : les professionnels soumis à l’obligation vaccinale seront autorisés à exercer leur activité à condition de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses et de présenter le résultat d’un test de non-contamination ;
  • À compter du 16 octobre 2021 : les professionnels de santé libéraux non vaccinés ou dont le schéma vaccinal n’est pas complet seront interdits d’exercer.

Comment obtenir les justificatifs ?

  • l’attestation certifiée de vaccination contre le Covid‑19 est téléchargeable à partir du téléservice attestation-vaccin.ameli.fr,
  • le certificat de rétablissement après infection ou le résultat de test négatif (PCR/TAG ou autotest supervisé de moins de 72h) sont téléchargeables sur SI-DEP,
  • le certificat de contre-indication à la vaccination est établi par un médecin.

Qui contrôle ?

Ce sont les ARS qui vont contrôler le respect de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux. La loi prévoit que les ARS accèderont aux données relatives au statut vaccinal des professionnels de santé avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
Lorsque l’ARS constatera qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en raison du non-respect de l’obligation vaccinale depuis une durée supérieure à 30 jours, elle informera le conseil national de l’Ordre.
Dans les cas des professionnels libéraux conventionnés, la suspension d’exercice prend la forme d’une suspension des remboursements par l’Assurance Maladie des actes pratiqués.

Les ARS pourront conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale jusqu’à la fin de celle-ci et s’assureront de la conservation sécurisée des documents issus des vérifications puis de leur destruction à la fin de l’obligation vaccinale.

La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée :

  • Selon le 3ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique : d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amende forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €)1 ;
  • Selon le 4ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique : de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours.

Obligation vaccinale des salariés des cabinets médicaux

Les salariés des cabinets médicaux libéraux sont concernés par l’obligation vaccinale, y compris le personnel d’entretien (sauf s’il s’agit de tâches « ponctuelles et non récurrentes »).

Entre la promulgation de la loi et le 15 septembre, pour exercer leur activité, les personnes soumises à obligation vaccinale ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet devront présenter une preuve sanitaire valide, soit un test RT-PCR, antigénique ou autotest supervisé de moins de 72h ou bien une preuve de rétablissement de moins de 6 mois. Les personnes sujettes à une contre-indication à la vaccination pourront également présenter un certificat de contre-indication, remis par un médecin.

  • A partir du 15 septembre : les salariés des cabinets médicaux devront justifier de l’administration d’au moins une des doses requises, dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses. En cas de schéma vaccinal incomplet, ils devront également présenter le résultat d’un test de non-contamination.
  • A partir du 15 octobre : tous les salariés des cabinets médicaux devront présenter un schéma vaccinal complet.

Il revient aux médecins employeurs de vérifier le statut vaccinal de ses salariés et d’en conserver la preuve jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale (papier ou numérique).

Les justificatifs permettant de continuer à travailler sont les suivants :

  • Justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ;
    ou
  • Certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, pour sa durée de validité ;
    ou
  • Certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19.

Que faire si un salarié refuse de se faire vacciner ?

L’employeur a la responsabilité d’interdire au salarié d’exercer son emploi tant qu’il ne présente pas les justificatifs requis.
Ainsi, dans l’attente de la mise en conformité du salarié :

  • Soit l’employeur autorise son salarié à utiliser des jours de congés payés ou des RTT.
  • Soit il lui notifie, le jour même, la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération. Si la situation se prolonge au-delà de 3 jours, il convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.
    En aucun cas, la non-présentation de justificatifs de vaccination n’est un motif de licenciement, quel que soit le contrat (CDD, intérim, CDI).

Dans sa version initiale, le projet de loi offrait à l’employeur la possibilité, au bout de 2 mois de blocage, de rompre le CDI pour défaut de passe sanitaire ou de justificatif de vaccination, mais les parlementaires ont abandonné cette disposition.
Est-il tout de même possible de rompre le contrat de travail en cas de blocage persistant ?
Le Ministère du Travail ne répond pas explicitement mais semble tout de même envisager cette possibilité. Il indique en effet qu’à l’issue, le cas échéant de l’entretien de régularisation (entretien prévu par la loi uniquement en cas de défaut de passe sanitaire), « dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.
Prudence cependant…

Le passe sanitaire n’est pas appliqué dans les cabinets médicaux libéraux

Les patients qui consultent un médecin dans un cabinet libéral n’ont pas à présenter de Passe sanitaire.
Dès lors que l’accès au cabinet n’est pas subordonné au passe sanitaire, un médecin, qui en refuserait l’accès pour le motif tiré de l’absence de passe pourrait être passible de poursuites ordinales.

Pour les consultations libérales (ou vaccination) dans les cabinets situés dans une clinique : le passe sanitaire n’est pas obligatoire.

Le Ministère préconise autant que possible de prévoir des accès différenciés à l’établissement, pour les lieux de soins ou centres de vaccination, d’une part, (accès possible sans contrôle du passe sanitaire) et pour le reste des installations, d’autre part, (accès soumis à contrôle du « pass sanitaire »). Lorsqu’un tel aménagement s’avère matériellement impossible, les personnes ayant rendez-vous pour une vaccination (première, deuxième ou troisième dose), un dépistage, une consultation ou un autre acte de soin doivent pouvoir être exemptées de la présentation du « pass sanitaire » à l’entrée de l’établissement, sur présentation d’une preuve de rendez-vous. Les opérations de dépistage ou de vaccination sans rendez-vous s’adressent en revanche le plus souvent à un public fréquentant l’établissement pour un autre motif que la vaccination, et qui doit donc être en mesure de justifier de son « pass sanitaire » à l’entrée de l’ERP.

Dans les deux cas de figure (accès dédié ou contrôle du justificatif de rendez-vous), les preuves de vaccination dispensées par les centres de vaccination ou les pharmacies dispensent l’usager de la présentation du passe dans la suite de son parcours au sein de l’établissement le jour de sa vaccination.

Questions / réponses du Ministère de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/l-obligation-vaccinale

Questions / réponses du Ministère du travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale

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