Dans notre précédente newsletter, nous vous informions que le Ministre de la Santé avait confirmé que la réparation intégrale des accidents médicaux, imputables à des activités de soins réalisés à l’occasion de la campagne vaccinale anti-covid 19, serait assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, comme elle l’a été pour la campagne de vaccination H1N1 ou comme elle l’est pour les vaccins obligatoires.
Concrètement, l’accès de la victime à l’ONIAM est facilité :
Elle n’a pas, contrairement au droit commun de la responsabilité médicale, à démontrer que son préjudice est supérieur à un seuil de gravité défini par décret : tout préjudice est réparé, quelle que soit l’ampleur des dommages corporels subis ;
Elle n’a pas à démontrer qu’il existe un défaut du produit ou une faute du praticien.
Une précision importante a depuis été apportée : les personnes qui concourent à l’organisation et au fonctionnement des centres de vaccination, y compris les bénévoles, agissent pour le compte de l’Etat et bénéficient à ce titre, dans la limite de leurs compétences, de la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle est assurée tant sur le plan civil que pénal, sauf en cas de faute personnelle détachable du service. Dès lors, la responsabilité du professionnel ne peut pas être engagée par un tiers et l’Etat doit couvrir les éventuels frais de justice et indemnités dues à la victime. L’administration ne peut refuser la protection fonctionnelle à un agent lorsque les conditions en sont remplies.
Les fautes personnelles détachables du service sont définies par la jurisprudence, comme un comportement revêtant, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable. Un simple défaut d’information, de surveillance du patient, un retard, un oubli, une abstention ou une inaction sont généralement qualifiés par les juges comme des fautes de service et ne pourraient donc engager la responsabilité d’un professionnel de santé dans le cadre de la campagne de vaccination.
Bientôt des indemnités journalières en cas de maladie pour les libéraux, dont les médecins
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) a approuvé les modalités d’indemnisation des arrêts maladie des professionnels libéraux, suite à l’adoption de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021.
Le dispositif devrait rentrer en vigueur au 1er juillet 2021. Les indemnités journalières seront versées à l’issue d’un délai de carence de 3 jours, comme les assurés du régime général, pendant une durée de 90 jours. Au-delà, c’est la CARMF qui prendra le relais. Le taux de cotisation est fixé à 0,30% du bénéfice non commercial (BNC) avec un plafond de revenus annuels limité à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS, soit 41.136 €).
Dès lors, cotisation maximale annuelle n’excédera pas 370 € par an pour les professionnels libéraux dont le revenu est égal ou supérieur à 3 PASS, et la cotisation minimale sera calculée sur la base de 40% du PASS, soit environ 50 € par an. Le montant des IJ servies sera de 1/730e (soit 50%) du revenu annuel, comme c’est le cas pour les salariés et commerçants, mais avec un plafond de 3 PASS et variera donc entre 22 € par jour au minimum et 169 € au maximum.
La cotisation sera prélevée par l’URSSAF et le versement des IJ sera assuré par les CPAM.
Conservation des dossiers médicaux après un départ à la retraite : quel délai ?
Vous nous posez fréquemment la question de la durée de conservation des dossiers médicaux de vos anciens patients, une fois que vous avez cessé votre activité. Il s’agit bien entendu des dossiers qui n’ont pas été récupérés par vos patients ou transmis à un confrère désigné, dans le cadre de la continuité des soins.
Rappelons que la Loi du 4 mars 2002 a ramené le délai à 10 ans à compter de la consolidation du dommage et non la première constatation du dommage (et le délai commence à courir à compter de la majorité pour les mineurs !).
Aujourd’hui, aucun texte ne fixe la durée de conservation des dossiers médicaux pour les médecins libéraux, contrairement aux établissements de santé où la durée a été fixée à 20 ans à compter de la date du dernier séjour.
De manière générale, il est ainsi conseillé aux médecins libéraux de conserver les dossiers médicaux de leurs patients durant 20 ans au minimum, afin de conserver les preuves nécessaires à une éventuelle défense et également garantir les droits d’accès des patients aux informations le concernant.
Avis négatifs sur internet : comment réagir ?
Lorsque vous constatez un avis négatif vous concernant sur internet, il faut réagir très rapidement. La première chose à faire est de procéder à une capture d’écran afin de conserver la preuve des propos litigieux.
Si l’avis et les propos ne sont pas illicites, il est conseillé de répondre directement en ligne. Une attitude ouverte et une réponse empathique permettent d’en limiter la portée et l’impact. Vous pouvez également contacter le patient directement afin de comprendre la situation qui l’a amené à publier un avis négatif et tenter de lui en demander le retrait. Mais rien ne l’oblige à le faire.
Si l’avis et les propos sont illicites, c’est-à-dire qu’ils dépassent les limites de la liberté d’expression (injure, diffamation, incitation à la haine, dénigrement jetant le discrédit sur le professionnel…), plusieurs étapes à suivre :
Signaler les propos à l’éditeur ou à l’hébergeur ;
Mette en demeure le patient de supprimer l’avis en s’appuyant sur un texte répressif et notifier à l’hébergeur la demande de suppression ;
Faire procéder à un constat d’huissier pour constituer une preuve officielle avant toute procédure ;
Intenter une action judiciaire, d’une part, en vue d’obtenir la suppression de l’avis, et d’autre part, en vue d’obtenir une indemnisation.
Défibrillateurs : pas d’obligation d’installation dans les cabinets médicaux
Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi n°2018-528 du 28 juin 2018, a prévu que seuls certains établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5 à partir du 1er janvier 2022. Le Ministère en a fixé la liste. Seuls les établissements de soins à savoir, conformément à l’arrêté du 25 juin 1980, les établissements publics et privés au sens de l’article L.6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé au sens de l’article L6323-1 du code de la santé publique sont concernés.