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La Lettre de la Conf’ du 14 octobre 2024

PLFSS : LES ARTICLES QUI FÂCHENT ! 

 La CSMF dit oui à une maîtrise médicalisée et non à une maîtrise comptable

L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 prévoit une régulation des dépenses dans le champ conventionnel. “Ces accords de maîtrise des dépenses, accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins définissent pour une durée pluriannuelle :

1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;

2° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ;

3° Les modalités de suivi du respect de ces objectifs ;

4° Les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect annuel ou infra-annuel des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire

L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union Nationale des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie et les conseils nationaux des ordres concernés, de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses. ​​En cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire de l’accord de maîtrise des dépenses, constaté annuellement ou en cours d’année, et lorsque les mesures prévues au 4° de l’article précité ne sont pas adoptées ou sont insuffisantes, le Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie peut, par dérogation aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-9-1, décider de mesures de baisses des tarifs. Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État.”

La CSMF rappelle avec force son attachement au dialogue conventionnel et s’oppose aux mesures qui donneraient au Directeur Général de l’Assurance Maladie la possibilité de décider de mesures de baisses des tarifs faisant fi du dialogue conventionnel.

L’article 16 du PLFSS 2025 concerne l’extension du champ de l’accompagnement à la pertinence des prescriptions. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié. La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, en cas d’impact financier pour l’assurance maladie ou de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé.

La CSMF réitère son attachement à la rémunération de la qualité et de la pertinence telle que la convention médicale l’a définie. En revanche, la CSMF appelle le Ministère de la Santé à ne pas complexifier l’exercice quotidien des médecins libéraux.

Docteur Franck DEVULDER

Président de la CSMF